CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01979_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200496 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. D, représenté par Me Maret, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne. Il soutient que : - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dont le jugement doit sur ce point être confirmé, il a résidé régulièrement en France sous couvert de récépissés de titres de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis près de quatre ans auprès de sa famille, qu'il n'a pas d'attaches au Congo où les membres de sa famille sont décédés, qu'il est hébergé chez sa sœur française avec laquelle il a toujours vécu après avoir été hébergé par sa fille, et qu'il s'est toujours consacré à une activité bénévole ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/010968 du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant congolais, est entré en France le 15 juillet 2018, à l'âge de 57 ans, muni d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2020. Le 4 mai 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D relève appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/010968 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. D reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01979_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel