CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01978_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2200400 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Bonnet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux en France ", sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de ses frais d'instance. Elle soutient que : - la préfète de la Vienne a entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors que son parcours associatif démontre son insertion dans la société française et qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Elle a en outre été victime de la part de ses employeurs d'agissements assimilables à la traite d'êtres humains. Ces circonstances particulières constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a déposé une première plainte le 3 décembre 2021 pour travail dissimulé, soit quelques jours avant la décision contestée, puis une seconde le 11 mars 2022 pour traite d'êtres humains. Contrairement à ce qu'indique le tribunal, et compte tenu de la teneur de cette plainte, un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit ; - la mesure d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour et la mesure d'éloignement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/010753 en date du 15 septembre 2022, a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme D, ressortissante marocaine née en 1989, est entrée en France en janvier 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " conjoint de Français " valable jusqu'au 14 janvier 2015. La vie commune avec son époux ayant pris fin en 2016 selon ses dires, elle s'est maintenue en France malgré un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Moselle en juillet 2019. Elisant par la suite domicile à Poitiers, elle a sollicité en novembre 2020 un titre de séjour en se prévalant notamment de sa vie privée et familiale et d'une promesse d'embauche puis, par un courrier reçu le 29 octobre 2021, en invoquant l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D relève appel du jugement du 24 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 de la préfète de la Vienne portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. Mme D se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 février 2023. Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22BX01978_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel