CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01778_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Cetab Ingénierie et Etandex à lui verser la somme de 1 672 121,74 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du stade Chaban-Delmas, ainsi qu'une somme de 3 257 387,45 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs au défaut d'étanchéité de l'ouvrage. Par un jugement n° 2002317 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a admis l'intervention des compagnies Axa France et MMA, a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par la compagnie MMA contre la compagnie Axa France Iard comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné solidairement la société Etandex et la société Cetab Ingénierie à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 729 571,88 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2021, a condamné la société Etandex à garantir la société Cetab Ingénierie à hauteur de 75 %, a condamné la société Cetab Ingénierie à garantir la société Etandex à hauteur de 25 %, a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 765,22 euros, à la charge définitive des sociétés Etandex et Cetab Ingénierie à hauteur respectivement de 75 % et 25 %, a mis à la charge des sociétés Etandex et Cetab Ingénierie la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties et intervenantes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022 sous le n° 22BX01778, la société Etandex, représentée par Me Arnaud, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX01339, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Elle soutient que : - le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des responsabilités respectives des intervenants et du maître d'ouvrage, en s'écartant des préconisations faites par l'expert ; - eu égard au montant de la condamnation prononcée par le tribunal, l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables ; son assureur, la société Axa France, est floue quant à la prise en charge de cette condamnation, ne répondant pas à ses sollicitations ; or, elle n'est pas en mesure de supporter seule le paiement de la somme en cause. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, la compagnie d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances mutuelles et la compagnie MMA Iard, représentées par Me Champeaux, concluent au rejet de la requête. Elles font valoir qu'elles se sont acquittées de la condamnation mise à la charge de leur assurée, la société Cetab, auprès de la commune de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Bordeaux, représentée par Me Cabannes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Etandex d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Etandex ne sont pas sérieux ; les désordres sont entièrement imputables à la mauvaise exécution de leurs obligations par les sociétés Etandex et Cetab ; elle n'a commis aucune faute en refusant de conclure un protocole transactionnel ; aucune faute d'inaction ne peut davantage lui être imputée ; au demeurant, les travaux de reprise impliquaient la dépose et la reprise intégrale de l'étanchéité ; le tribunal s'est livré à une exacte analyse des parts de responsabilité des constructeurs ; - la société Etandex, en se bornant à faire état d'un potentiel refus de prise en charge par son assureur de la condamnation prononcée par le tribunal, ne démontre pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences difficilement réparables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du marché de remise en état des structures béton et de l'étanchéité du stade Chaban-Delmas, la commune de Bordeaux a conclu le 10 janvier 2005 un marché de maîtrise d'œuvre avec un groupement dont le mandataire était la société Cetab Ingénierie. Par un acte d'engagement du 30 juillet 2008, la commune a confié à la société Etandex le lot n°2 relatif à l'étanchéité. Postérieurement à la réception des travaux, des infiltrations et des décollements du revêtement de l'étanchéité ont été constatés. La commune de Bordeaux, après avoir refusé de signer le protocole transactionnel proposé par la compagnie Axa, assureur de la société Etandex, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la désignation d'un expert. Par une ordonnance du 24 octobre 2017, le président du tribunal a ordonné une expertise, dont le rapport a été remis le 11 juin 2019. La commune de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, les sociétés Cetab Ingénierie et Etandex à lui verser la somme de 1 672 121,74 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise de l'étanchéité du stade Chaban-Delmas, ainsi qu'une somme de 3 257 387,45 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise des dommages consécutifs au défaut d'étanchéité de l'ouvrage. La société Etandex demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement avec la société Cetab Ingénierie à payer à la commune de Bordeaux la somme de 3 729 571,88 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 5 juin 2021, et l'a condamnée à garantir la société Cetab Ingénierie à hauteur de 75 %. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-16 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. La société Etandex fait valoir que son assureur risque de refuser de prendre en charge le règlement de la somme mise à sa charge par le tribunal au titre de sa responsabilité décennale. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, un courriel du 13 avril 2022 par lequel son assureur lui a indiqué que la demande de règlement nécessitait une analyse préalable du jugement, d'autre part, les courriels de relance adressés à son assureur les 4 et 16 mai 2022, la société Etandex ne démontre pas que son assureur lui aurait effectivement opposé un refus de prise en charge. En outre, si la société Etandex soutient qu'elle ne serait pas en mesure de supporter le paiement de la somme mise à sa charge par le tribunal, elle n'apporte toutefois aucun élément relatif à sa situation financière. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'entraîner des " conséquences difficilement réparables ", condition exigée par les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative pour que le juge d'appel puisse faire droit à une demande de sursis à exécution d'un jugement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Etandex ne peut qu'être rejetée. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Etandex le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Bordeaux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Etandex est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Etandex, à la commune de Bordeaux, à la société Cetab Ingénierie, à la compagnie d'assurances Axa France Iard et à la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles. Fait à Bordeaux, le 24 avril 2023. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Marie-Pierre BEUVE DUPUY La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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CAA3324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22BX01778_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel