CAA33Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA33 · Juge des référés — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_22BX01692_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D C a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la délibération n° 2019-098 en date du 6 août 2019 par laquelle le conseil municipal de Le Port a décidé de procéder à l'abrogation de la délibération n° 2013-095 du 30 juillet 2013 approuvant le principe d'une transaction entre la commune et M. C, représentant de l'indivision C et a approuvé la cession de la parcelle cadastrée section AH n°259 à M. et Mme B ou toute société immobilière créée par eux. Par un jugement n° 1901443 en date du 21 mars 2022 le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2022 et le 28 juin 2023, la commune du Port, représentée par Me Foglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 21 mars 2022 et de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de mettre la somme de 8 000 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - la qualité pour agir du maire de la commune est justifiée par les pièces produites ; - les premiers juges se sont mépris sur la portée du moyen tiré de l'exception de prescription et n'ont donc pas répondu au moyen soulevé ; - les droits que les consorts C avaient acquis du fait de l'adoption de la délibération du 30 juillet 2013 étant atteint par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, la délibération du 6 août 2019 n'avait pas pour effet de procéder au retrait d'un acte créateur de droits ; M. C qui n'a mis en œuvre aucune action pour obtenir l'exécution de la délibération n'a pas fait obstacle à l'extinction des droits qu'il en tirait ; - le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été retenu à tort dès lors que la délibération retirée n'était plus créatrice de droits ; une délibération décidant la cession d'un terrain sans fixer de délai pour la passation de l'acte n'est créatrice de droit au bénéfice de l'acquéreur que sous la condition que la vente soit réalisée dans un délai raisonnable ; plus de six ans après son adoption, la délibération du 30 juillet 2013 n'était plus créatrice de droits ; la circonstance, contestée, que la délibération du 30 juillet 2013 n'aurait pas reçu exécution dans un délai raisonnable reposerait sur une prétendue inertie de la commune ne fait pas obstacle à l'extinction des droits acquis ; au surplus, seul l'inertie de M. C est à l'origine de l'inexécution de la délibération ; - la délibération du 30 juillet 2013 n'ayant pas été transmise aux services du contrôle de légalité dans les cinq jours, elle ne peut plus être exécutée ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Cazin conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune du Port. Il soutient que : - le maire ne justifie pas de sa qualité pour introduire la présente requête en appel ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, la commune du Port déclare se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, M. C donne acte de ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la Cour désignant M. Gueguein, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La commune du Port a déclaré, par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024 se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la commune de Port relative à l'annulation de sa délibération n° 2019-098 en date du 6 août 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Port et à M. A C. Fait à Bordeaux, le 21 novembre 2024 Le président assesseur de la 6ème chambre, Stéphane Gueguein La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 décembre 2022
ORTA_1901443_20221205CAA3321 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01692_20241121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORCA_22BX01692_20241121