CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01624_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et M. A C B ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102006 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin, 27 juin, 13 septembre et 21 décembre 2022, MM. B, représentés par Me Malabre, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. A B le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État les sommes de 1 920 euros et 2 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Ils soutiennent que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, des stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 55 de la Constitution, et des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dès lors que M. A C B nécessite la présence de son fils à ses côtés ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/006878 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien, déclare être entré en France en octobre 2020 en vue de rejoindre son père, M. A C B, résidant régulièrement en France depuis 2003, qui souffre de plusieurs pathologies entraînant une perte d'autonomie. Le 20 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B et son père relèvent appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et de l'article 55 de la Constitution, au soutien duquel il produit une attestation de M. A C B du 15 juin 2022 relative à la nécessité de la présence de son fils à ses côtés ainsi que des documents relatifs à sa perte d'autonomie, à savoir un certificat médical du 17 juin 2022, une photo, un courrier de la maison départementale des personnes handicapées du 26 juillet 2022 et des documents provenant du CHU de Limoges. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté en litige, ne sont pas de nature à justifier que l'assistance quotidienne dont M. A C B a besoin ne pourrait lui être apportée que par son fils alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé à Limoges, où vit un autre de ses fils et plusieurs de ses frères et sœurs. Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, M. A B ne justifie pas avoir noué en France des liens familiaux d'une particulière intensité, notamment au regard de son entrée récente en provenance de son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où vit sa mère et plusieurs membres de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. B, ni d'ailleurs à celui de son père, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de ce refus, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir à cet égard de ce que l'assistance qu'il peut lui-même apporter à son père serait moins coûteuse pour la collectivité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et le moyen tiré de l'absence de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en raison de la prétendue illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auquel le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. A C B, que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. A C B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01624_20230112
Données disponibles
- Texte intégral