CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01618_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902658 du 14 avril 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. et Mme C, représentés par Me Rouzaud, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - au titre des années en litige, ils ne sont pas domiciliés en France au regard des critères de l'article 4B du code général des impôts ; - le foyer fiscal est établi en Andorre : les membres du foyer sont de nationalité andoranne, M. C y a créé la société Software Europeu qui emploie une quinzaine de salariés, ils y vivent dans un grand appartement et y sont propriétaires de six véhicules, ils font leurs courses au centre commercial " Pyrénées Andorra " ainsi qu'en atteste le relevé de leurs achats, M. C effectue la majorité de ses déplacements en avion au départ de Barcelone ; - le centre de l'activité professionnelle principale de M. C se situe en Andorre : M. C y perçoit ses revenus issus de l'activité de la société Software Europeu tandis que son épouse n'a pas perçu de revenus en 2013 et a liquidé quelques mois après sa création une société en 2014, la seule activité professionnelle de M. C en France est la gérance de la société Andsoft pour laquelle il ne perçoit aucun revenu ; - le centre de leurs intérêts économiques se trouve en Andorre : ce n'est que temporairement qu'ils ont été propriétaires à Biarritz de deux résidences, de trois motos et de deux véhicules automobiles, les biens immobiliers acquis au profit de la mère de M. C en Ariège étaient destinés à lui venir financièrement en aide, ils ne sont pas dépourvus de patrimoine en Andorre dès lors que la société Software Europeu est valorisée à plusieurs millions d'euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme B A pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme C ont fait l'objet, le 20 janvier 2015, de deux opérations de visites et de saisie, prévues par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales puis, en juin de la même année, d'un examen fiscal de leur situation personnelle portant sur les années 2012 à 2014. Le service ayant considéré qu'ils avaient leur domiciliation fiscale en France au titre des années 2013 et 2014, les intéressés ont été mis en demeure de souscrire des déclarations de revenus au titre de ces années. En l'absence de réponse, ils ont été informés, par une proposition de rectification du 28 juillet 2016, des rectifications envisagées en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi que des amendes correspondantes. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2017 et 5 décembre 2017. M. et Mme C ont contesté ces impositions par une réclamation du 13 décembre 2017 qui a été rejetée par une décision du 27 septembre 2019. Ils relèvent appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes. 3. M. et Mme C reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 8 mars 2023. La présidente désignée, Karine A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22BX01618_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel