CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01546_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101959 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 juin, 21 juin et 3 août 2022, et le 27 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Karakus, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de la gravité de son état de santé et du caractère nécessaire et indispensable de son séjour en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une décision n° 2022/005017 du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme C B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme D, ressortissante rwandaise née le 24 avril 1948, est entrée sur le territoire français le 27 juin 2019 sous couvert d'un visa C délivré par les autorités belges. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 10 août 2020 au 9 août 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 3 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D, le préfet de la Haute-Vienne s'est notamment fondé sur un avis émis le 4 août 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, qu'au surplus, au vu des éléments du dossier et à la date de cet avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, l'appelante se prévaut devant la cour de nombreuses pièces médicales indiquant qu'elle présente un nodule du lobe droit de la thyroïde et qu'elle souffre d'une lombalgie chronique et de troubles gastro-intestinaux, toutes ces affections faisant l'objet de traitements, d'un suivi médical, et nécessitant différents examens et interventions. Toutefois, ni ces documents, postérieurs pour certains à la décision litigieuse, ni le certificat médical de son médecin généraliste établi le 25 mars 2022, après l'édiction de l'arrêté du préfet, se bornant à indiquer qu'à défaut de traitement approprié il peut y avoir des conséquences graves sur l'état de santé de Mme D, n'apportent de précision sur la nature des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et ne suffisent ainsi à établir qu'un tel défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, Mme D ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait pas la possibilité d'accéder effectivement à un traitement dans son pays d'origine qu'elle ne pourrait par conséquent rejoindre avant d'avoir achevé ses traitements en France. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme D, qui est entrée récemment en France, n'établit ni même n'allègue qu'elle serait bien insérée sur le territoire français, ou qu'elle y disposerait de liens privés et familiaux d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 2 février 2023. Karine B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22BX01546_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel