CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Totale
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01435_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association France Nature Environnement et l'association Guyane Nature Environnement ont demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a délivré une autorisation environnementale en vue de l'exploitation par EDF-PEI d'une centrale électrique au Larivot à Matoury. La collectivité territoriale de Guyane est intervenue volontairement à la procédure.
Par un jugement n° 2100237 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 22 octobre 2020.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Meghenini, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2100237 du 28 avril 2022, sur le fondement de l'article R 811-15 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de sursis à exécution de ce jugement remplit les conditions de l'article R 811-15 ;
- le tribunal a reconnu que le projet de construction d'une centrale électrique faisant l'objet de l'arrêté d'autorisation environnementale répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur mais a considéré qu'il existait des solutions alternatives au site du Larivot qui n'auraient pas été recherchées ;
- le jugement est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, le tribunal s'étant fondé sur des éléments inexacts et caducs dès lors qu'elle a établi dans sa note en délibéré et la pièce qui y était jointe que le site alternatif constitué par les terrains composant le PAE du Parc Avenir n'était plus disponible pour le projet, que le site actuel de la centrale EDF à Dégrad des Cannes est situé en zone rouge et est exigu et insuffisant pour accueillir la centrale et la plateforme photovoltaïque de réserve ; la solution retenue par le tribunal, fondée sur une simple éventualité, est impossible à mettre en œuvre car la centrale ne peut être arrêtée tant qu'une nouvelle centrale n'entre pas en fonctionnement ; or la centrale actuelle qui assure jusqu'à 40 % de l'approvisionnement en électricité de la Guyane ne peut être arrêtée actuellement, EDF a prévu son prolongement jusqu'en 2025 au prix d'investissements lourds et inutiles et c'est une centrale à fuel lourd particulièrement polluante ; les parcelles de la ZAC Parc Avenir, appartenant à la CCI de la Guyane ne sont plus disponibles ainsi qu'il ressort du courrier de la présidente de la CCI du 18 mai 2022 ; la convention de concession d'aménagement conclue entre la CCI et l'aménageur SEMSAMAR le 5 novembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2021 est désormais caduque et ce site ne peut donc accueillir le projet de centrale électrique tant qu'une nouvelle convention d'aménagement n'a pas été conclue ; le PAE " Parc Avenir " de la CCI de la Guyane est affecté intégralement à l'immobilier d'entreprise dans le champ duquel n'entre pas un projet de centrale électrique qui constitue un équipement industriel ; ce site connait aussi des contraintes liées au sol et à la présence de faune et de flore à protéger ; l'alternative retenue par le tribunal n'existe donc pas.
La requête a été communiquée aux associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré présentée par Me Meghenini pour la collectivité territoriale de la Guyane a été enregistrée le 20 juin 2022.
Vu :
- la requête au fond n° 22BX01434 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de M. A, représentant la collectivité territoriale de la Guyane, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l'article 7 du décret du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane a prévu le remplacement de la centrale thermique de Dégrad des Cannes par une nouvelle centrale thermique, dont le principe de l'installation sur le territoire de la commune de Matoury, au lieu-dit Le Larivot, a été arrêté par une délibération de la collectivité territoriale de Guyane du 10 février 2017 et dont l'exploitation par la société EDF Production Insulaire (PI) a été autorisée par un arrêté du ministre en charge de l'énergie le 13 juin 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2020 portant déclaration de projet, le préfet de la Guyane a déclaré le projet d'intérêt général et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Matoury et, par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation de cette centrale. Ce dernier arrêté a été annulé par jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de la Guyane. Par la présente requête, la collectivité territoriale de la Guyane demande dans la présente instance, sur le fondement de l'article R 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. En l'état de l'instruction, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que c'est au prix d'une erreur de fait et d'une appréciation erronée que le tribunal administratif de la Guyane a considéré que le préfet de la Guyane avait méconnu les dispositions de l'article L 411-2 4° du code de l'environnement en estimant qu'il n'existait pas de solutions alternatives satisfaisantes à celle retenue par EDF en choisissant le site du Larivot pour l'implantation de la nouvelle centrale électrique, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que le site dit du " Parc Avenir " de Remire-Montjoly et le site de la centrale actuellement en service de Dégrad des Cannes ne constituaient pas de telles alternatives satisfaisantes. Aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de l'autorisation litigieuse n'a été invoqué devant le juge d'appel par les parties défenderesses. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 28 avril 2022.
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 avril 2022 jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête n° 22BX01434 formée par la collectivité territoriale de la Guyane contre ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la collectivité territoriale de Guyane, aux associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société EDF-PEI .
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le greffier La présidente de la 4ème chambre
Christophe Pelletier Evelyne B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01435_20220621
TA6429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2022
Référence
ORCA_22BX01435_20220621
Données disponibles
- Texte intégral