CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01307_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106882 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 15 août 2022, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/007340 du 9 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. M. A B reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Il fait valoir qu'il reprend les éléments déjà présentés dans sa requête initiale devant le tribunal administratif, notamment au regard de son insertion sociale sur le territoire national depuis son arrivée il y a seize ans, et que si le tribunal lui a opposé le fait d'avoir des attaches dans son pays d'origine, notamment au regard de son mariage, cette assertion est matériellement fausse puisqu'il est séparé de son épouse depuis son arrivée en France en 2006 et divorcé depuis le 22 mai 2018. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A B en appel, le tribunal ne lui a pas opposé le fait d'avoir son épouse dans son pays d'origine mais a fait état, conformément aux indications portées sur la fiche de famille que l'appelant a lui-même complétée et qui a été produite par la préfète devant le tribunal, des attaches familiales dont il dispose en Egypte, à savoir ses trois enfants mineurs, sa mère et sa fratrie. Dès lors, M. A B n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause les réponses suffisantes et pertinentes qui ont été apportées par le tribunal aux moyens invoqués par le requérant. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22BX01307_20220922
Données disponibles
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