CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX00892_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2101592 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 et des nouvelles pièces enregistrées le 8 avril 2022, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnait également l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il était.
Par une décision n° 2022/001427 du 17 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C, ressortissant algérien né le 12 janvier 2001, est entré en France le 24 décembre 2017 pour rejoindre son oncle à qui il avait été confié par un acte de kafala. Il a présenté, le 13 avril 2021, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour aurait été prise en méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il produit des nouveaux éléments. Toutefois, ces nouvelles pièces, soit les documents d'identité de certains membres de sa famille, une attestation d'inscription pour l'année 2021-2022 en terminale professionnelle au centre de formation des apprentis dans l'académie de Limoges, le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise pour la même année ainsi qu'une attestation de l'employeur et des attestations de ses enseignants, si elles sont de nature à justifier de l'implication de M. A dans sa formation et de son sérieux, sont toutes relatives à la situation de l'intéressé postérieurement à l'arrêté contesté. Par suite, elles ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont considéré, après avoir relevé que la présence en France de M. A était récente, qu'il n'y justifiait pas de liens anciens et durables et qu'il avait vécu la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où vivaient sa mère et ses sœurs et où il pourrait poursuivre sa formation, que le refus de séjour contesté ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs de refus, alors même que certains membres de sa famille résidaient en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A, en reprenant dans des termes identiques le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il était en arrivant en France sans aucune critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2023.
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX00892_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel