CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00273_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2100437 du 4 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Constant, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 4 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 du préfet de la Martinique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas définitive ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la naissance de son enfant sur le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son caractère disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne, déclare être entrée sur le territoire français le 9 septembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2020. Sa demande de réexamen a été également rejetée le 7 janvier 2021 par une nouvelle décision de l'OFPRA statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressée relève appel du jugement du 4 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la recevabilité des conclusions en appel : 3. Il ressort de la requête introductive d'instance de Mme A, enregistrée le 12 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif de la Martinique, que ses conclusions à fin d'annulation étaient exclusivement dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour, qui ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci " 5. L'intéressée reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées en faisant valoir l'absence de caractère définitif de la décision de l'OFPRA et produit à ce titre une lettre datée du 18 juin 2021 adressée à la Cour nationale du droit d'asile ainsi qu'un avis de réception du pli recommandé daté du 6 juillet 2021. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier que l'intéressée aurait exercé un recours contre la décision de l'OFPRA dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, notamment, la Cour nationale du droit d'asile n'aurait pas rejeté le recours effectué le 18 juin 2021 comme irrecevable. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'OFPRA n'était pas devenue définitive à la date à laquelle le préfet a édicté l'arrêté en litige. 6. En second lieu, Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la circonstance selon laquelle son deuxième enfant est né le 20 mai 2020 sur le territoire français n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour en France ou à remettre en cause son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle continue de mener sa vie familiale avec ses deux enfants dans son pays d'origine. Par suite ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22BX00273_20221021
Données disponibles
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