CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00180_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2022, la société CSF, représentée par Me Jourdan, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Marcel a accordé à la société Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la reconstruction d'un " intermarché " avec " drive " et " remodeling " des cinq boutiques sur un terrain situé route de Saint-Martin et rue de Verdun ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel la somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour administrative d'appel de Bordeaux est compétente ; - la requête n'est pas tardive dès lors que la mention relative à la hauteur de la construction figurant sur le panneau d'affichage est erronée, l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été publié et cet avis a été adressé tardivement au représentant du pétitionnaire en raison d'une erreur d'adresse et l'affichage sur le terrain était irrégulier ; - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - le projet n'est pas conforme aux critères posés par la loi en ce qui concerne l'aménagement du territoire, le développement durable et la protection du consommateur. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires, représentée par Me Robert-Vedié et Me Espeisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société CSF le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive et donc manifestement irrecevable. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, la commune de Saint-Marcel conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - la société ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;( ) ". 2. L'article R. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". En vertu de l'article A. 424-15 dudit code, l'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. L'article A. 424-16 de ce code dispose que : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois constats d'huissier établis les 28 octobre, 29 novembre et 30 décembre 2021, qu'un panneau portant le numéro du permis de construire litigieux, visible depuis la voie publique et de dimension satisfaisant aux prescriptions prévues à l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme, était implanté sur le terrain d'assiette du projet. Il ressort également de ces constats d'huissier que ce panneau comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article A. 424-16, notamment la hauteur de la construction. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la hauteur de 12,24 mètres mentionnée sur ce panneau correspond bien à la hauteur de la construction depuis le terrain naturel. Au demeurant, la société requérante ne précise pas en quoi cette supposée mention erronée aurait été telle qu'elle aurait empêché les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. 4. Il ressort également des constats d'huissier que l'affichage a été réalisé sur le terrain d'assiette du projet, sur un arbre situé au bord de la rue de Verdun, sur la route départementale 927E, au rond-point d'entrée de l'Intermarché. Il était donc visible depuis la voie publique conformément aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, contrairement à ce que soutient la société requérante. La circonstance que le panneau a été affiché " tardivement " a pour seule conséquence de repousser le point de départ du délai de recours mais n'a pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement de ce délai. 5. Par ailleurs, le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire délivré postérieurement à l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial court à l'égard des professionnels mentionnés au I de l'article L. 752-17 du code de commerce, comme pour tout permis de construire, à compter de la date prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et non, comme le soutient la société requérante, à compter de la notification de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Par suite, les circonstances que l'avis émis le 24 juin 2021, soit avant la délivrance du permis de construire dont il s'agit, par la Commission nationale d'aménagement commercial sur le projet présenté par la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires n'aurait pas été publié et que le représentant de la société CSF n'en aurait pas été destinataire en raison d'une adresse erronée n'ont pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. 6. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, la requête de la société CSF, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 28 octobre 2021, date de l'affichage du permis de construire dont il s'agit, est tardive et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société CSF, une somme de 1 000 euros à verser, d'une part, à la commune de Saint-Marcel et, d'autre part, à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera à la commune de Saint-Marcel et à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CSF, à la commune de Saint-Marcel et à la société l'Immobilière européenne des Mousquetaires. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. Le président de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22BX00180_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
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