CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00170_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés notifiés le 21 octobre 2021 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département. Par un jugement no 2102726 du 29 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A, représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 octobre 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, " sous réserve pour celle-ci de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - la mesure d'éloignement contrevient à son droit à être entendu tel que garanti par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en raison notamment de l'absence d'interprète en langue peul durant son audition et alors par ailleurs que l'administration n'a pas démontré la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone ni n'a fait mention dans le procès-verbal de la langue et des coordonnées de l'interprète ; - la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle en omettant de prendre en compte son intégration par le travail et sa possible régularisation, ce qui révèle une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - s'agissant du refus de délai de départ volontaire, le premier juge a retenu à tort un autre motif que le seul évoqué dans l'arrêté en litige tiré de la menace pour l'ordre public, par ailleurs neutralisé par la magistrate désignée, qu'ainsi, cette décision n'apparaît pas suffisamment motivée ; - ce refus souffre d'un défaut de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et apparaît disproportionnée alors qu'un tel refus, d'une part, amoindrit son droit au recours effectif en réduisant drastiquement le délai de recours et ses garanties, et d'autre part, a pour conséquence la prise automatique d'une interdiction de retour sur le territoire français, et qu'il dispose par ailleurs d'un revenu et de garanties de représentation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle est facultative et apparaît disproportionnée dès lors notamment qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement antérieure sa situation de travailleur solidaire constitue une circonstance humanitaire susceptible d'y faire obstacle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; - le premier juge ne pouvait prononcer un non-lieu à statuer sur la décision portant assignation à résidence alors que son abrogation n'est pas devenue définitive ; - l'arrêté portant assignant à résidence est insuffisamment motivé en l'absence de précision sur la disposition la justifiant en droit ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de remise du formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation alors notamment qu'il est hébergé et travaille en Vendée et non dans la Vienne et que cette mesure a amoindrit les droits de la défense. Par une décision no 2021/025635 du 16 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, relève appel du jugement du 29 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés notifiés le 21 octobre 2021 de la préfète de la Vienne, d'une part, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'assignant à résidence. 3. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que la préfète de la Vienne a abrogé le 26 octobre 2021, soit postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal, la décision portant assignation à résidence de M. A, et que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur cette décision, le non-lieu n'étant pas utilement contesté en appel. Par suite, les conclusions d'appel dirigées contre cette décision d'assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Poitiers. 5. En troisième et dernier lieu, le moyen invoqué nouvellement en appel tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, fondée notamment sur les circonstances non contestées que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité un titre de séjour, ne peut, compte tenu de ce qui précède, qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_22BX00170_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel