CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03339_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008270 du 29 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions des juridictions de l'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques qu'il encourrait à son retour en Mauritanie.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant Mauritanien né le 31 décembre 1988 à Waly, qui a déclaré être entré en France le 7 mai 2015, a sollicité le 5 juin 2015 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 10 décembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 30 juin 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande le 7 mars 2017. Sa demande a été rejetée le lendemain par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 4 juillet 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité une deuxième fois le réexamen de sa demande le 12 avril 2018. Sa demande a été rejetée le jour-même par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 11 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité une troisième fois le réexamen de sa demande le 27 janvier 2020. Par un arrêté du jour-même, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile énumérées au point 2 de la présente ordonnance. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
5. En troisième lieu, M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie. L'intéressé a au demeurant été débouté de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen de sa situation personnelle que révélerait l'arrêté contesté et de l'erreur manifeste qui entacherait ce même arrêté quant à l'appréciation des risques que M. A encourrait en cas de retour dans son pays d'origine doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_21VE03339_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel