CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03305_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un jugement n° 2108979 du 17 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, M. D, représenté par Me Dusen, avocate, demande à la cour :
1° de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2° d'annuler ce jugement ;
3° d'annuler cet arrêté ;
4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit E A ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'État, Mme F et M. G, rendue le 24 septembre 2018 sous le n° 420708 ;
- la décision du Conseil d'État, Ministre de l'intérieur c/ M. et Mme C, rendue le 27 mai 2019 sous le n° 421276 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. M. B D, ressortissant turc né le 15 juillet 1996 à Istanbul, a fait l'objet d'un arrêté du 5 octobre 2021 du préfet de l'Essonne portant transfert vers l'Italie, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. D a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande par un jugement du 17 novembre 2021, dont il relève appel.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision en date du 22 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B D. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 susvisé, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, et des articles L. 572-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 paragraphe 2 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis. Ce délai recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 susvisé, l'État membre requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
7. Si le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a été interrompu par l'introduction, par M. D, d'un recours contre l'arrêté du 5 octobre 2021, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2021, effectuée le 18 novembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, que ce délai aurait été prolongé en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, ni d'autre part, que l'intéressé aurait été transféré en Italie à la date du 18 mai 2022 à laquelle expirait ce délai de six mois. Ainsi, en application de l'article 29 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013, la France est devenue responsable, le 18 mai 2022, du traitement de la demande de protection internationale de M. D et la décision de transfert en litige est devenue caduque.
8. La caducité de cette décision faisant définitivement obstacle à son exécution, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 novembre 2021 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 5 octobre 2021 portant transfert vers l'Italie, sont devenues sans objet, ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. D.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03305_20220519
TA7720 mars 2025
DTA_2108979_20250320Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE03305_20220519
Données disponibles
- Texte intégral