CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03208_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, à titre principal, la délibération du 1er juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chambourcy a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve les dispositions du plan relatives aux zones Na, AUXa et AUL, d'ordonner le rattachement à la zone UB du plan du secteur actuellement classé Na et de mettre à la charge de la commune de Chambourcy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906779 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 1er juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Chambourcy a approuvé la révision générale de son plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 18 mai 2022, sous le n° 21VE03208, la commune de Chambourcy, représentée par Me Le Neel, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; - la délibération ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas non plus les dispositions des articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er avril 2022 et le 15 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Warahena Liyanage, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, les moyens déjà soulevés en première instance sont fondés. Par un mémoire de désistement enregistré le 23 mai 2023, la commune de Chambourcy déclare se désister purement et simplement de cette instance. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 16 mars 2022, sous le n° 21VE03277, la commune de Chambourcy, représentée par Me Le Neel, avocate, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que les conditions prévues par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors que, d'une part, le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles n° 1906779 du 15 octobre 2021 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, et que, d'autre part, les moyens de sa requête en appel sont non seulement sérieux mais, en outre, de nature à entrainer l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 29 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Warahena Liyanage, avocat, concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Par un mémoire de désistement enregistré le 23 mai 2023, la commune de Chambourcy déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 21VE03208 et 21VE03277, qui émanent d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 3. Le désistement de la requête n° 21VE03208 de la commune de Chambourcy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21VE03277 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1906779 du 15 octobre 2021. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 21VE03208 de la commune de Chambourcy. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 21VE03277. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chambourcy, à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023 Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE03208_20230920
Données disponibles
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