CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE03137_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2008091 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Mme B a, par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles n°2008091 du 4 février 2021 et l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 mars 2020, d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail le temps que ce titre de séjour soit délivré, à compter de la même date et sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen. Par un arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023, la cour a annulé le jugement et l'arrêté attaqués et enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. II. Par un courrier daté du 6 septembre 2023, le greffier en chef de la cour a demandé au préfet des Yvelines de justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, de l'exécution de l'arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 21VE03137 du 13 février 2023. Il soutient que la situation de Mme B a été réexaminée dans le délai fixé par l'arrêt, dès lors que l'intéressée a été reçue par les services de la préfecture des Yvelines le 22 mars 2023, qu'une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée pour la période allant du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023 et qu'un arrêté portant refus de titre de séjour a été pris à son encontre le 18 septembre 2023. Ce mémoire et les pièces annexées ont été communiquées le 3 octobre 2023 au conseil de Mme B, Me Maillard, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents () des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. La Cour a, par un arrêt du 13 février 2023, décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour de retard serait prononcée à la charge de l'Etat si le préfet des Yvelines ne procédait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, au réexamen de la situation de Mme B et ne lui délivrait pas, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour a été notifié au préfet des Yvelines le 15 février 2023. Le préfet des Yvelines a produit, au soutien de son mémoire du 29 septembre 2023, le récépissé de la demande de titre de séjour de Mme B, valable du 22 mars 2023 au 21 septembre 2023 qui l'autorise à travailler, ainsi qu'un arrêté portant refus de titre de séjour, daté du 18 septembre 2023. Ces pièces ont été communiquées au conseil de Mme B le 3 octobre 2023, sans être contestées. Dans ces conditions, la situation de Mme B doit être regardée comme ayant été réexaminée dans le délai imparti par l'arrêt du 13 février 2023. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 26 octobre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA139 août 2022
ORTA_2008091_20220809CAA7826 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE03137_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_21VE03137_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel