CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02938_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2108908 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B, représenté par Me Ekibat, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a dénaturé les pièces du dossier ;
- les motifs du jugement attaqué ne lui ont pas été notifiés ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est titulaire d'un titre de séjour italien qui lui permettait de séjourner régulièrement en France pendant une période n'excédant pas trois mois ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B est un ressortissant malien né le 3 mai 1994 à Kayes, qui a déclaré être entré en France en 2016. Il a fait l'objet, le 14 octobre 2021, d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la première juge aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte son titre de séjour italien.
4. En second lieu, à supposer même que, comme le soutient le requérant, le jugement ne lui aurait pas été notifié, cette circonstance serait sans incidence sur la régularité du jugement lui-même. Le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révélerait un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il ne serait pas éloignable dès lors qu'il serait titulaire d'un titre de séjour italien. Il ne l'établit pas, cependant, en se bornant à produire un document daté du 9 juillet 2021 sur lequel il est précisé qu'il ne vaut pas copie de permis de séjour. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur le requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 6 et 10 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02938_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel