CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02879_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées, le cas échéant, à l'expiration du délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2103716 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. A, représenté par Me Zanatta, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont considéré que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé, qu'il n'était pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il respectait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision d'inscription au fichier des personnes recherchées :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malgache né le 23 septembre 1959 à Mahabibo-Majunja, entré en France le 11 décembre 2019, a sollicité le 7 décembre 2020 son admission au séjour en qualité d'ascendant de français. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a informé de son inscription au fichier des personnes recherchées, le cas échéant, à l'expiration du délai de départ volontaire. M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation dès lors qu'ils ont considéré que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé, qu'il n'était pas entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il respectait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par les premiers juges aux points 2. et 3. du jugement entrepris.
5. En second lieu, M. A fait de nouveau valoir en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la fille et la mère de l'intéressé, toutes deux de nationalité française résident en France, M. A n'apporte aucun élément, ni aucune pièce permettant d'établir l'intensité des relations avec elles, dès lors qu'il ressort des quelques pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, qu'il a vécu de nombreuses années loin de sa fille et de sa mère. Il ressort, en outre, qu'il a résidé à Madagascar jusqu'à l'âge de 60 ans, que son fils y réside également et que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive. En outre, contrairement aux allégations du requérant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de sa mère, qui réside en France de longue date et qui peut bénéficier, au demeurant, de l'assistance de sa petite-fille, aurait connu depuis deux ans une évolution justifiant sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de destination :
7. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'inscription au fichier des personnes recherchées :
8. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'inscription au fichier des personnes recherchées devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 23 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7823 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02879_20230323
TA384 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02879_20230323
Données disponibles
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