CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02755_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus du maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré de rendre compte des décisions n°s 2019-003 et 2019-004 du 15 avril 2019, n°s 2019-005 et 2019-006 du 2 mai 2019, n° 2019-007 du 20 mai 2019, n° 2019-008 du 21 mai 2019, n° 2019-009 du 29 mai 2019, n° 2019-010 du 19 juin 2019, n° 2019-011 du 20 juin 2019, n°s 2019-012 et 2019-013 du 2 juillet 2019, n°s 2019-014 et 2019-015 du 3 juillet 2019, n° 2019-016 du 22 juillet 2019, n° 2019-017 du 23 juillet 2019, n° 2019-018 du 12 septembre 2019 et n° 2019-019 du 16 septembre 2019 prises sur délégation du conseil municipal, d'enjoindre au maire, d'une part, de rendre compte de ces décisions au conseil municipal dans un délai de trois mois et, d'autre part, de communiquer aux élus municipaux qui en font la demande les documents relatifs à ces décisions, dans un délai raisonnable et qui ne saurait être inférieur au délai de convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera rendu compte de ces décisions, et enfin de rappeler au maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré son devoir de rendre compte de toutes les décisions prises sur délégation du conseil municipal. Par un jugement n° 1909078 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Samandjeu, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré de rendre compte de ces décisions au conseil municipal, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré de communiquer aux élus municipaux qui en font la demande les documents relatifs à ces décisions, dans un délai raisonnable, qui ne saurait être inférieur au délai de convocation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera rendu compte de ces décisions ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens dont les frais d'expertise et les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros par audience. Elle soutient que : - la mise à sa charge de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est insuffisamment motivée, disproportionnée et inéquitable ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont dénaturé les pièces du dossier en donnant un cadre formel au compte-rendu devant être effectué par le maire et en omettant la finalité de ce compte-rendu ; - ils ont commis une erreur de droit en estimant que la prise en compte du droit des élus à être informés des affaires de la commune était satisfaite en cas de communication d'information générique ; - ils ont dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun refus du maire de rendre compte de ces décisions ne ressortait des pièces du dossier ; - la décision de refus du maire de rendre compte de ces décisions a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît l'article L. 2122-23 du même code dès lors que les conseillers municipaux ont été privés de leur droit à l'information. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, représentée par Me Hannedouche, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande de Mme B est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus du maire de rendre compte au conseil municipal des dix-sept décisions prises sur délégation de ce conseil, dès lors que ce refus est inexistant. Par un mémoire de désistement, enregistré le 27 octobre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles tendant à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 29 juillet 2021 en tant qu'il met à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. En premier lieu, le désistement partiel par Mme B de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n°1909078 du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes à l'exception de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient. 4. Il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par Mme B, a précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour déclarer irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige et mettre à la charge de celles-ci la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment au volume des écritures échangées entre les parties, qu'en mettant à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré, le tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de sa situation ou de l'équité. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis la somme litigieuse à sa charge au profit de la commune. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B tendant à l'annulation du jugement n° 1909078 du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Saint-Rémy-l'Honoré demande sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de ses conclusions de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties afférentes aux frais de justice est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Saint-Rémy-l'Honoré. Fait à Versailles, le 16 novembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2022
DTA_1909078_20221215CAA7816 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02755_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORCA_21VE02755_20231116
Données disponibles
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