CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02748_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement pour
non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2109863 du 27 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2021, M. B, représenté par Me Vitel, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien, né le 20 avril 1979, à Souahlia, a déclaré être entré en France en août 2015, muni d'un visa court séjour. Le 4 juillet 2018, il a fait l'objet d'une interdiction de territoire français pour une durée d'un an prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles à laquelle il ne s'est pas conformé. Contrôlé en situation irrégulière, il a alors fait l'objet, en date du 30 juillet 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que le premier juge n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 4. et 9. du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6., 7. et 8. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 4. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. B ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par le premier juge au point 22. du jugement entrepris.
11. En troisième et dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 23. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7816 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02748_20230316
TA5911 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02748_20230316
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