CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02673_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2003445 du 23 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. B, représenté par Me Solanet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant turc né le 5 novembre 1989 à Araban, qui a déclaré être entré en France en mai 2020, a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été interpellé le 4 juin 2020 pour séjour irrégulier en France. Par arrêté du 4 juin 2020, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du 4 juin 2020 que M. B est entré très récemment sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille. S'il a mentionné que sa famille résidait en Turquie et soutient qu'il a des cousins en France, réfugiés politiques en raison de leur engagement politique auprès du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il n'apporte, à l'appui de ces dernières allégations, aucun élément. Enfin, il ne dispose en France que de ressources issues d'un travail dissimulé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, si M. B produit un mandat d'arrêt délivré par la 4ème chambre de la Cour d'assise de Gaziantep traduit du turc le 28 août 2020, l'attestation d'un avocat au barreau de Gaziantep en date du 5 juin 2020, traduit du turc le 28 août 2020 et un procès-verbal de perquisition en date du 13 mars 2020 de la préfecture de police de République de Turquie, ces éléments, pour certains postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à caractériser les risques personnels, actuels et certains auxquels serait exposé le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 novembre 2022
DTA_2003445_20221110CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02673_20230314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02673_20230314
Données disponibles
- Texte intégral