CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02534_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel ce même préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un jugement n° 2109411 du 28 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement, ainsi que les arrêtés des 5 mars et 13 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois et sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à des dommages et intérêts. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022 et s'est vu désigner Me Ngafaounain pour l'assister. Vu : - la demande de régularisation de la requête, dans le délai d'un mois, adressée le 19 mai 2022 à Me Ngafaounain sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative et l'accusé réception de cette demande de régularisation, enregistré sur Télérecours le même jour à 15h38 ; - le courrier du 11 août 2022 mettant en demeure M. B de se rapprocher de Me Ngafaounain ou de solliciter la désignation d'un autre mandataire auprès du bureau d'aide juridictionnelle afin de régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 751-5 de ce code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". 2. La requête susvisée de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que la notification du jugement attaqué mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Par une décision en date du 20 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ngafaounain pour le représenter. Invité, par un courrier en date du 19 mai 2022, dont il a accusé réception le même jour à 15h38, à procéder à la régularisation de la requête susvisée par la production d'un mémoire dans le délai d'un mois, Me Ngafaounain n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas informé la cour de l'impossibilité de remplir sa mission. Par courrier en date du 11 août 2022, mis à disposition sur l'application Télérecours citoyens, dont il a accusé réception le même jour à 13h46, M. B a été informé de la carence de son avocat et invité à se rapprocher de ce dernier ou, le cas échéant, à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut de régularisation dans un délai d'un mois, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable. 3. M. B n'ayant ni répondu à ce courrier, ni régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat à la date de la présente ordonnance, il résulte de ce qui précède que sa requête d'appel est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 24 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02534_20221024
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