CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02521_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2019, la Société Paprec Grand Ile de France (anciennement dénommée société Tri Environnement Recyclage), représentée par Me Braud, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé d'abroger l'arrêté municipal du 20 janvier 2012 relatif à la circulation des véhicules sur les quais Gambetta et Timbaud ; d'enjoindre au maire de Juvisy-sur-Orge d'abroger l'arrêté du 20 janvier 2012 dans un délai maximal d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de la commune de Juvisy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1902548 et 2100553 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a conclu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du maire refusant d'abroger l'arrêté du 20 janvier 2012, ni sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête n° 1902548 ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête no 1902548 et la requête n° 2100553 ; a rejeté les conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 aout 2021, la Société Paprec Grand Ile de France, représentée par Me Braud, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1902548 et 2100553 du 28 juin 2021; 2° d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Juvisy-sur-Orge a refusé d'abroger l'arrêté municipal du 20 janvier 2012 relatif à la circulation des véhicules sur les quais Gambetta et Timbaud, l'arrêté du 11 août 2020 du maire de Juvisy-sur-Orge, ensemble la décision implicite de rejet opposé au recours gracieux du 1er octobre 2020 ; 3° de condamner la ville de Juvisy-sur-Orge à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Juvisy-sur-Orge, demande à la cour : 1° de rejeter la requête de la Société Paprec Grand Ile de France ; 2° de condamner la Société Paprec Grand Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la Société Paprec Grand Ile de France déclare se désister purement et simplement de la requête et demandent à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un deuxième mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la commune de Juvisy-sur-Orge, demande à la cour de bien vouloir condamner la Société Paprec Grand Ile de France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le courrier de la cour adressé à la commune de Juvisy-sur-Orge en date du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : - 1° Donner acte des désistements () " ; Sur le désistement : 2. La Société Paprec Grand Ile de France déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Paprec Grand Ile de France. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Juvisy-sur-Orge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Paprec Grand Ile de France et à la commune de Juvisy-sur-Orge. Fait à Versailles, le 16 mai 2023, Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORCA_21VE02521_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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