CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02489_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. D C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004166-2004167 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, sous le n° 21VE02489, M. C, représenté par Me Audrain, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de production d'une délégation de signature dûment publiée et signée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée et effective dans leur pays d'origine, ni de traitement médicamenteux dont la disponibilité quantitative et continue n'est pas possible ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de production d'une délégation de signature dûment publiée et signée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
II. Mme B C née A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004166-2004167 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2021, sous le n° 21VE02490, Mme C, représentée par Me Audrain, avocate, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de production d'une délégation de signature dûment publiée et signée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale adaptée et effective dans leur pays d'origine, ni de traitement médicamenteux dont la disponibilité quantitative et continue n'est pas possible ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et dès lors qu'elle justifie de circonstances humanitaires ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute de production d'une délégation de signature dûment publiée et signée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 21VE02489 et n° 21VE02490, présentées par M. et Mme C, qui sont relatives à la situation d'un couple, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. C et Mme C née A, ressortissants algériens, nés respectivement le 31 octobre 1980 et le 7 septembre 1991, qui ont déclaré être entrés en France le 30 août 2017, ont sollicité le 23 novembre 2018 leur admission au séjour en qualité de parents d'enfants mineurs malades sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 septembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C font appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
4. M. et Mme C soulèvent pour la première fois en appel les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que l'arrêté litigieux serait entaché de vices de procédure, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'OFII, il n'est pas possible de vérifier que le médecin, auteur du rapport, n'a pas siégé dans le collège qui a rendu l'avis et que cet avis aurait été rendu par une délibération collégiale, et de l'insuffisance de motivation. Il ressort du dossier de première instance et des visas des jugements attaqués, qu'en première instance, M. et Mme C s'étaient bornés à ne soulever que les moyens de légalité interne. Dans ces conditions, ces moyens de légalité externe, qui se rattachent à une cause juridique distincte de ceux qui ont été soulevés devant les premiers juges, sont irrecevables.
S'agissant de la légalité interne :
En ce qui concerne la décision de refus délivrance d'un certificat franco-algérien :
5. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. D'autre part, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Si les dispositions de l'article L. 311-12 ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance n'interdit pas au préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour pour accompagnement d'enfant malade.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont entrés en France le 30 août 2017, en compagnie de leurs deux enfants âgés de 6 ans et 4 ans à la date des décisions attaquées, qui sont atteints de pathologies graves dont le défaut de prise en charge et de suivi médical sont selon eux de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'enfant ainé est atteint d'encéphalopathie anoxo-ischémique néonatale, ayant pour conséquence des mouvements dystoniques, traités pendant un temps par Modopar, alors que l'enfant cadet est atteint de retard de développement psychomoteur majeur avec trait autistique et épilepsie, traité par Micropakine, auxquels s'ajoute d'importants troubles mentaux et de communication. Il ressort des pièces du dossier que ces deux enfants bénéficient d'un suivi en France. En particulier, les requérants démontrent la prise en charge de leurs enfants au sein d'un institut médico-éducatif, à compter du 11 février 2019 pour le plus jeune, et à compter du 8 avril 2019 concernant l'ainée, ainsi que l'a préconisé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, pour une durée de 60 mois concernant le premier, et pour une durée de 120 mois concernant la sœur ainée, ainsi que la signature de conventions d'accompagnement avec l'institut France-Handicap. En outre, il ressort d'un compte rendu médical du 21 mai 2021 de l'hôpital pédiatrique et de rééducation de Bullion, ainsi que d'un compte rendu du 18 septembre 2020 et d'une consultation du 27 août 2020 émanant d'un praticien de l'hôpital Necker, que l'enfant ainé ne prend plus de traitement médicamenteux, mais bénéficie de séances de kinésithérapie et d'orthophonie, ainsi que d'un appareillage en fauteuil avec un siège moulé et plot d'abduction, des attelles des mains, ainsi que des bottes suro pédieuses de jour et de nuit. S'agissant de l'enfant cadet, celui-ci est suivi en IME de Draveil Marie-Auxiliatrice par un neuro-pédiatre.
8. Si M. et Mme C justifient tant de la gravité que la nécessité d'un accompagnement médical de leurs enfants, ils ne versent aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer qu'ils ne pourraient bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine. En particulier, les pièces produites par les requérants relatives au système de santé en Algérie, en particulier, un rapport alternatif de février 2018 à la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifié par l'Algérie le 12 mai 2009, dans lequel il est fait état des difficultés dans les prises en charge multidisciplinaires, est trop général pour démontrer l'inadaptation du système de santé algérien à l'accompagnement des différents handicaps dont souffrent les enfants des requérants. En outre, les attestations médicales établies le 14 octobre 2016 par un médecin du centre hospitalier francilien, le 16 février 2017 par un médecin algérien de Blida, et le 8 octobre 2019 par un médecin de l'association " Vivre et Devenir ", qui se bornent à affirmer que les deux enfants de M. et Mme C ne peuvent être suivis en Algérie, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer que le suivi médical ne pourrait être poursuivi en Algérie, alors que l'attestation établie le 26 juillet 2020 par la sous-direction en charge de l'enregistrement des produits pharmaceutiques au sein du ministère de la santé en Algérie, selon laquelle le médicament intitulé " Micropakine (Valproate de sodium) Granulés à libération prolongée en sachet-dose 100 mg ", actuellement prescrit au jeune E, n'est pas enregistré en Algérie, ne permet pas d'établir que la molécule concernée n'y serait pas disponible sous un autre nom. En outre, M. et Mme C, qui sont tous les deux en situation irrégulière, ne résident en France que depuis le 30 août 2017 et ne justifient d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine, nonobstant la production de pièces démontrant une activité récente de M. C en qualité d'ouvrier du bâtiment et la participation de Mme C à des séances de socialisation linguistique en 2018. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco algérien, ni qu'elles porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Essonne en ne les admettant pas exceptionnellement au séjour et au regard des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. et Mme C n'établissent pas que la décision portant refus de séjour serait entachée d'illégalité. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble des conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C née A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02489_20230112
TA387 avril 2023
DTA_2004166_20230407Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02489_20230112
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