CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02317_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des revenus de l'année 2015 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1806298 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A, représenté par Me Glotin, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer suite au dégrèvement total prononcé en cours d'instance et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, Mme A prend acte du dégrèvement prononcé et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'objet du litige :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un avis du 17 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de ces impositions.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date de production par la requérante de la pièce nécessaire à la solution du litige, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 6 000 euros à payer à Mme A au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des impositions en litige.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 16 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Patrice BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02317_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA