CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02277_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2003946 du 28 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A, représenté par Me Nakou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'aurait pas dû être soumis à la présentation d'un formulaire CERFA dès lors qu'il bénéficiait déjà d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'un revenu mensuel supérieur au SMIC ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 1972, a sollicité le 21 mai 2019, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions L. 313-10, L. 313-11 ou L. 313-14 du même code. Par arrêté du 8 octobre 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si M. A soutient que l'arrêté est illégal du fait des formalités qui lui ont été imposées, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est effectivement soumis à ces formalités et, qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour est sans aucun lien avec la forme selon laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et donc sans influence sur la légalité de l'arrêté. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Loiret ne s'est pas prononcé sur le niveau de rémunération de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sur le niveau de rémunération de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A, qui a quitté le domicile familial et qui est père de deux enfants dont un mineur qui vit dans son pays d'origine, soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2013 et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, ces éléments sont insuffisants à caractériser une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02277_20221215
Données disponibles
- Texte intégral