CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02242_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2107321 du 8 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A, représenté par Me Pusung, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juin 2021 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision, a inexactement apprécié les faits de l'espèce dès lors qu'il a considéré que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut d'examen particulier, ni d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et qu'il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il s'est parfaitement intégré à la société française ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant pakistanais né le 7 juillet 1992 à Gujrat, qui a déclaré être entré en France le 24 septembre 2017, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police. Par arrêté du 1er juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce dès lors qu'il a considéré que l'arrêté n'était pas entaché d'un défaut d'examen particulier, ni d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il s'est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2. et 3. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, l'erreur de plume consistant à inverser le B et le prénom du requérant étant sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
6. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève le premier juge, M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 24 septembre 2017 à l'âge de vingt-cinq ans. Si l'intéressé fait valoir qu'il entretient une relation sentimentale depuis 2019 avec une ressortissante philippine, qu'il exerce en qualité de peintre en bâtiment depuis janvier 2020, et produit en appel de nouvelles pièces à savoir des relevés de compte bancaire intéressant la période de mars à décembre 2019, de février à décembre 2020 et de janvier à mars 2019 et des bulletins de salaire couvrant la période de juillet à décembre 2021 et les mois de janvier et de février 2022 établis par la société Multicouleur, ces documents ne peuvent toutefois à eux-seuls justifier d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et remettre en cause l'appréciation motivée porté par le premier juge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté pour ces motifs et par ceux retenus par le premier juge au point 6. du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 7. et 8. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 9., 10., 11. et 12. du jugement entrepris.
10. En second lieu, l'intéressé se borne à soutenir que l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments à l'appui de cette allégation. En tout état de cause, l'intéressé avait sollicité suite à son entrée sur le territoire français l'asile politique et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 14 juin 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 novembre 2018. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7824 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02242_20221124
TA597 mars 2024
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