CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02127_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1906280 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B, représenté par
Me Semak, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 29 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles, confirmée par décision du président de la cour administrative d'appel de Versailles du 25 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant nigérian né le 10 mars 1990 à Edo State, a déclaré être entré en France le 4 juin 2016 pour y demander l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 31 août 2018, décision confirmée le 20 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'Asile (CNDA). Par arrêté du 9 mai 2019, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la compagne du requérant a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et qu'aucun n'obstacle ne s'oppose à la poursuite de la vie privée et familiale de M. B dans le pays dont il a la nationalité. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français ne peut donc être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale et ne peut être davantage regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Si le requérant produit en appel plusieurs pièces nouvelles relatives à la demande d'asile de sa compagne et de sa fille, ces éléments, pour la plupart postérieurs à la date de l'arrêté, s'avèrent insuffisants pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ces moyens doivent être écartés.
5. En dernier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, composée du requérant, de sa compagne et de leur enfant, ne puisse être reconstituée au Nigéria, pays dont ils possèdent tous les trois la nationalité. Par suite, la décision n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant produit en appel plusieurs pièces nouvelles, comme il a été dit au point précédent, ces éléments s'avèrent insuffisants pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Ce moyen est donc écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria en raison des menaces qui pèsent sur lui du fait de son refus de rejoindre la secte islamiste Boko Haram, il n'apporte aucun élément permettant de contredire la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, confirmée par la CNDA. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc écarté. Si le requérant produit en appel plusieurs pièces nouvelles comme il a été dit au point précédent, ces éléments, la plupart postérieurs à la date de l'arrêté, s'avèrent insuffisants pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02127_20221117
Données disponibles
- Texte intégral