CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02123_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2010414 du 21 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021 et régularisée le 26 août 2021, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, Mme A, représentée par Me Goba puis par Me Avi Kassi, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ; - la procédure est irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît le droit à la santé tel qu'il est reconnu par la constitution de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas tenu compte des autres éléments du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 48-814 du 13 mai 1948 autorisant la ratification de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé et le décret n° 64-1177 du 23 novembre 1964 portant publication de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé du 23 juillet 1946, amendée le 28 mai 1959, et du règlement sanitaire international du 1er octobre 1952 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 janvier 1966 à Bangolo (Côte d'Ivoire), qui est entrée en France le 7 août 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé le 20 novembre 2019. Par un arrêté du 3 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2., 3. et 10. du jugement entrepris. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. D'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A au titre de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 février 2020 qui a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Mme A fait valoir qu'elle est suivie pour des problèmes cardiovasculaires importants et qu'elle ne pourra effectivement bénéficier du traitement et du suivi appropriés dans son pays d'origine. Elle produit en ce sens un certificat médical du 15 octobre 2020, soit postérieurement à la date de l'arrêté, indiquant qu'elle est suivie pour une hypertension artérielle sévère responsable d'insuffisance cardiaque et qu'une surveillance et des examens réguliers sont nécessaires ce qui rend obligatoire un séjour prolongé en France, deux certificats de consultation du 19 juillet 2014 et du 12 août 2019 et un document relatif à la santé en Côte d'Ivoire mettant en avant le déficit de matériel médical et d'effectif. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour permettre de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'il n'est démontré que Mme A ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine, la requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les termes la constitution de l'Organisation mondiale de la santé. 9. En troisième lieu, Mme A ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2000, soit depuis vingt ans à la date de l'arrêté, qu'elle y a tissé des liens forts, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts et que son état de santé implique qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 7. de la présente ordonnance que la requérante ne démontre pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme A n'établit, de manière probante, sa présence en France que depuis l'année 2011 et démontre avoir travaillé en tant qu'auxiliaire de vie avec une succession de contrats de travail entre 2011 et 2013, mais ne justifie en dehors de cela d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. De plus, elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux établis au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 10 mai 202Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02123_20220510
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