CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01861_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B épouse A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 1912508 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme B épouse A C, représentée par Me Lemkhairi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse A C a été rejetée par décision du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B épouse A C, ressortissante tunisienne née le 8 novembre 1979 à El Alia, est entrée en France le 29 mars 2017. Le 21 janvier 2019, Mme B épouse A C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme B épouse A C relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B épouse A C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
4. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B épouse A C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 10 du jugement entrepris.
Sur les conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français :
5. L'arrêté contesté ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont, en tant qu'elles sont dirigées contre une telle obligation, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7818 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01861_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01861_20221018
Données disponibles
- Texte intégral