CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01790_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juin 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003157 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. B, représenté par Me Maillet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2029 du préfet du Val d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle n'est pas dument motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 27 avril 1977, a sollicité le 28 mai 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 juin 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision vise les différents textes applicables, mentionne l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2019, et indique que les différentes pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis, que M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une régularisation exceptionnelle ou titre de sa vie privée et familiale, notamment eu égard à ses conditions et à la courte durée de son séjour en France. La décision est ainsi suffisamment motivée contrairement à ce que soutient l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (). " 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet du Val d'Oise, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 25 mars 2019, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. B, souffrant d'un lymphoedème, soutient que les opérations chirurgicales pour traiter sa pathologie ne peuvent être réalisées en Algérie, son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces produites qu'il a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales depuis son entrée sur le territoire français afin de traiter sa pathologie et que les comptes rendus opératoires produits font état d'un lymphoedème guéri par des greffes ganglionnaires après enlèvement des excès cutanéo-graisseux (dermolipectomie). Dans ses conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi nécessaire de son état de santé ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B soutient que le coût des interventions chirurgicales réalisées en France est très élevé et qu'il ne pourrait l'assumer dans son pays d'origine sans prise en charge, il ne ressort pas du dossier que d'autres opérations seraient nécessaires sur un lymphoedème guéri, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière de la caisse nationale des assurances sociales algériennes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Sur l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I. ". 8. Dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En l'espèce, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 21 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7821 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01790_20221021
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