CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01673_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2006018 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, Mme B, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cette décision implicite ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit et inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 13 mai 1975 à Tanalt, qui a déclaré être entrée en France le 7 février 2019, a sollicité le 18 décembre 2019, par voie postale, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en France. Par une décision implicite, intervenue le 27 avril 2020, le préfet des Yvelines aurait rejeté sa demande. Mme B relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B soutient que les premiers juges ont écarté, à tort, les moyens soulevés devant eux et auraient ainsi inexactement apprécié sa situation personnelle et entaché leur jugement d'erreur de droit. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme B soutient qu'au regard de la présence sur le territoire national de ses parents et de sa fratrie, tous en situation régulière ou de nationalité française, et de son intégration sociale et professionnelle, le préfet, en refusant son admission au séjour, aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de quarante-cinq ans à la date de la décision contestée, n'établit résider et travailler en France, employée par son frère pour une société " Superette du Parc " à Maisons-Laffitte où elle réside, que depuis le début de l'année 2019 et ne se prévaut pas d'une vie familiale en France qui lui soit propre. Elle ne justifie donc pas suffisamment de liens avec ce pays d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité telles que l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'erreur manifeste dont elle allègue serait caractérisée. Ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 juillet 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01673_20220705
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE01673_20220705
Données disponibles
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