CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01280_20220505
- Date
- 5 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102300 du 13 avril 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. A, représenté par Me Mir, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C A, ressortissant bangladais né le 20 mai 1991, entré en France le 4 mai 2018, a sollicité le 23 mai 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Par arrêté du 2 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ni la circonstance qu'il travaille depuis le mois de juin 2020 comme employé de restauration polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, corroborée par la production de ce contrat et par celle des fiches de paye correspondantes, ni la production des avis d'imposition sur ses revenus des années 2019 et 2020 ne suffisent à caractériser l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état d'éléments postérieurs à la décision du 5 avril 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté sa demande d'asile. Toutefois ces éléments, exposés de façon peu circonstanciée dans une déclaration qui n'est assortie d'aucun élément susceptible d'en justifier, ne permettent pas de tenir pour davantage établi qu'en première instance, le caractère actuel et personnel des risques allégués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
5. En dernier lieu, à supposer que par cette déclaration datée du 1er février 2021 et jointe à sa requête, le requérant ait entendu se prévaloir de son intention de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile, il ne serait ni établi ni allégué qu'une telle demande aurait été enregistrée à la date de l'arrêté attaqué, de telle sorte que M. A ne pourrait plus être regardé comme étant en droit de se maintenir sur le territoire français durant l'examen de cette demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA785 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01280_20220505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2022
Référence
ORCA_21VE01280_20220505
Données disponibles
- Texte intégral