CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01049_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'amende infligée à la société de droit espagnol Sociedad de intervention temporal SL, venant aux droits de la SARL Teknibat, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre de l'année 2014, dont il a été constitué débiteur solidaire en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.
Par un jugement n° 1806216 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. B, représenté par Me Dahmoun, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende de 119 443 euros dont il a été constitué débiteur solidaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la solidarité de paiement de la pénalité ne peut être mise en œuvre que si l'administration a au préalable régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement, or l'administration fiscale n'établit pas avoir régulièrement notifié à la société Sociedad de intervention temporal SL, venant aux droits de la SARL Teknibat, dans le délai de reprise, l'avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de décharge n'est pas recevable s'agissant d'un contentieux de recouvrement et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l'instruction a été close au 23 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B a été déclaré débiteur solidaire, en application du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, de l'amende pour non-désignation des bénéficiaires des distributions infligée à la société de droit espagnol Sociedad de intervention temporal SL, venant aux droits de la SARL Teknibat, sur le fondement de l'article 1759 du même code. M. B relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de cette amende fiscale.
3. D'une part, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. () ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. ". Le débiteur solidaire est fondé à contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des pénalités au paiement solidaire desquels il est tenu. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de décharge de ces pénalités sont recevables.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L.189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ". Enfin, aux termes de l'article L. 256 de ce livre : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que la société Sociedad de intervention temporal SL, venant aux droits de la SARL Teknibat, a été destinataire par pli recommandé notifié à la dernière adresse connue du service et retourné au service avec la mention "01.07.16 adresse insuffisante", d'une proposition de rectification du 24 juin 2016 l'invitant à communiquer dans un délai de trente jours, les nom, prénom et adresse des bénéficiaires des sommes distribuées et lui précisant "qu'à défaut de réponse suffisante, dans le délai de trente jours, ces sommes donneront lieu à l'application, au nom de la société, d'une pénalité de 100% prévue à l'article 1759 du code général des impôts". Cette proposition de rectification réputée régulièrement notifiée, a interrompu le délai de prescription du droit de reprise de l'administration pour la sanction envisagée. La société Sociedad de intervention temporal SL doit également être regardée comme ayant été régulièrement destinataire de l'avis de mise en recouvrement de cette amende émis 15 septembre 2016, dans le délai de reprise, qui lui a été notifié par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue du service, identique à celle mentionnée sur les documents sociaux, également retourné au service avec la mention "adresse insuffisante" le 2 novembre 2016. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence de notification d'un avis de mise en recouvrement au débiteur au débiteur principal et de prescription du droit de reprise manquent en fait.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2023.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE01049_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel