CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00738_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1915819 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 mars 2021 et le 6 janvier 2022, M. B, représenté par Me Güner, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle suivant les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il lui appartenait de donner une portée utile au moyen, inopérant, tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'erreurs de fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant turc né le 14 mai 1995 à Halfeti, qui a déclaré être entré en France le 29 octobre 2013, a sollicité le 25 juin 2019, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 décembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des écritures de première instance que M. B s'est borné à soulever devant les premiers juges le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée, en citant à l'appui de son moyen un extrait des orientations de cette circulaire. Ainsi, bien que l'intéressé n'était alors pas assisté par un conseil, les premiers juges ne pouvaient être en mesure de déduire de ses écritures qu'il avait entendu invoquer les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait omis de répondre aux moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une première erreur de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une présence ininterrompue en France au cours de la période de janvier 2015 à mars 2016 et de juin 2016 à juin 2018, il ne justifie pas par la production de quelques pièces, essentiellement composées d'extraits de livret A de sa présence effective et continue en France durant ces périodes. En outre, si M. B fait valoir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une seconde erreur de fait en ne prenant pas en compte son activité salariée pour la période allant de juin à décembre 2019, il ressort des motifs retenus par le préfet du Val-d'Oise pour rejeter sa demande exceptionnelle au séjour, que cette circonstance n'est ni de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ni de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte son ancienneté professionnelle dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour et non pas au seul titre de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen approfondi de la situation particulière de M. B doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () "
6. M. B, fait valoir, sans toutefois l'établir par les pièces produites, qu'il réside de manière ininterrompue en France depuis plus de six années à la date de la décision contestée et se prévaut de l'emploi de cuisinier qu'il occupe à temps plein depuis le 1er juillet 2018, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à constituer des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, quand bien même il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. M. B, qui ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Si M. B soutient que le refus de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière, cette circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte disproportionnée portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, M. B, qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas que ses parents et la majeure partie de sa fratrie résident encore dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée, serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français à raison de cette prétendue illégalité.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6. et 9., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 2 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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- 2 juin 2022
Référence
ORCA_21VE00738_20220602
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