CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00693_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme W G, M. A O, Mme L S, Mme K C et M. J X venant aux droits de M. et Mme Q, Mme Y N, M. M N, M. M D, Mme F B, M. U H, Mme R P, Mme V I, Mme T X et M. E X ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le récépissé de déclaration de la création de l'association syndicale libre (ASL) " La résidence les Prés-Saint-Martin " délivré par le préfet de l'Essonne le 7 novembre 2016, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 4 septembre 2017. Par un jugement n° 1706912 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, Mme S, Mme G, M. O, Mme C, M. X, Mme N, M. N, M. D, Mme B, M. H, Mme P, Mme I et Mme X, représentés par Me E, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler le récépissé de déclaration de la création de l'association syndicale libre (ASL) " La résidence les Prés Saint-Martin " délivré par le préfet de l'Essonne le 7 novembre 2016, et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 4 septembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le récépissé délivré par le préfet de l'Essonne et l'extrait des statuts publié au Journal officiel sont deux décisions différentes ; - le récépissé n'ayant pas été notifié à chaque propriétaire, ils disposaient d'un délai d'un an pour le contester ; - le dossier présenté au préfet de l'Essonne était incomplet en ce qu'il ne comprenait pas le consentement de chaque propriétaire permettant de s'assurer de leur consentement unanime. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête introductive d'instance est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par un mémoire en intervention, enregistré le 16 juillet 2021, l'association syndicale libre (ASL) " La résidence les Prés-Saint-Martin ", représentée par Me Tesler, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme S et autres la somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête introductive d'instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. L'avocat des requérants a, le 17 mars 2021, désigné Mme L S en qualité de représentant unique sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent () par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " () Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. () ". Aux termes de l'article 8 de la même ordonnance : " La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. / Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. / Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. / L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 : " () L'extrait des statuts qui doit être publié au Journal officiel dans le délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association. ". 4. Si le récépissé délivré par le préfet constitue une décision administrative susceptible d'être contestée devant le juge administratif, tel n'est pas le cas de la publication de l'extrait des statuts au Journal officiel qui permet simplement de faire connaître l'existence de l'association et de déclencher ainsi le délai du recours pour excès de pouvoir à l'égard des tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'association syndicale libre (ASL) " La résidence les Prés-Saint-Martin ", dont le siège social se situe à Evry (91100), a déposé, le 10 octobre 2016, une déclaration auprès des services de la préfecture de l'Essonne en application des dispositions précitées. Le préfet de l'Essonne lui a délivré un récépissé de cette déclaration le 7 novembre 2016. Un extrait des statuts de cette association a été publié au Journal officiel, le 19 novembre 2016, comportant la date de délivrance du récépissé, le nom de l'association, son objet et son siège social, avant l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée. Mme S et autres, en leur qualité de tiers, disposaient ainsi d'un délai de deux mois à compter de la date de cette publication, soit jusqu'au 19 janvier 2017, pour former un recours gracieux ou contentieux contre la décision délivrant ce récépissé. Dès lors que les requérants n'établissent pas avoir déposé un recours gracieux ou contentieux dans ce délai, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur demande enregistrée le 3 octobre 2017. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ASL " La résidence les Prés-Saint-Martin ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme S et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'association syndicale libre " La résidence les Prés-Saint-Martin " sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L S, en qualité de représentant unique, à l'association syndicale libre " La résidence les Prés-Saint-Martin " et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE00693_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA