CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00498_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération du 27 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Ballainvilliers a adopté le plan local d'urbanisme de la commune, d'enjoindre à la commune de classer en zone UR2 ses parcelles AC157 et AC 158 et de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1906684 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure d'exécution devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. A, représenté par Me Montagne, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 juin 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ballainvilliers une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; aucun résumé des observations recueillies lors de l'enquête publique n'a été communiqué aux conseillers municipaux préalablement au vote ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative au classement des parcelles AC157 et AC 158 en zone N, alors qu'elles sont incluses dans une zone pavillonnaire dense et d'une rupture d'égalité eu égard au classement des parcelles mitoyennes ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en retenant qu'un chemin de terre lui permet d'accéder à la voie publique alors que l'accès est assuré par une voie publique et goudronnée ; le terrain est engazonné, comme les parcelles limitrophes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Ballainvilliers, représentée par Me Cazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. A n'est pas propriétaire de la parcelle AC 157 et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Par une délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal de Ballainvilliers a adopté le plan local d'urbanisme de la commune. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales rendu applicable par les dispositions de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code, applicable au cas d'espèce : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ()". Selon l'article L. 2121-13 : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux à la réunion du conseil municipal du 27 juin 2019 a été effectuée le 21 juin 2019 et comprenait les questions portées à l'ordre du jour et, plus particulièrement, celle de l'approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme accompagné d'une note de synthèse de dix-huit pages relative à l'approbation du plan local d'urbanisme. Elle comportait une description du projet d'aménagement et de développement durables, une présentation des orientations d'aménagement et de programmation, le projet du plan de zonage, un rappel de la procédure d'enquête publique ainsi que la teneur de l'avis du commissaire enquêteur, ses réserves et recommandations. Elle renvoie en outre à un tableau annexé présentant les observations des personnes publiques associées ainsi que les questions du commissaire enquêteur et les réponses qui y ont été apportées. Cette note de synthèse a permis aux élus d'appréhender le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit du projet et de mesurer les implications de leur décision. Les conseillers municipaux ont donc bénéficié d'une information suffisante au sens des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
5. En second lieu, aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort des pièces du dossier que, les parcelles AC 157 et AC 158 situées chemin d'Aumette sur le territoire de la commune de Ballainvilliers, étaient classées en zone N dans le plan local d'urbanisme précédant et le sont demeurées au terme de sa révision. Si elles sont situées à proximité d'une zone pavillonnaire, elles sont bordées au Sud et à l'Est par le bois des Daunettes, classé en zone N et dont une large superficie est classée en " espaces boisés classés ". La circonstance que la parcelle AC 158, qui est engazonnée et plantée d'arbres comme l'est d'ailleurs la parcelle AC 157, héberge une maison d'habitation et soit raccordée aux réseaux publics n'est pas seule de nature à empêcher le classement en zone N, au regard de son aménagement et de son environnement immédiat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès immédiat aux deux parcelles ne serait pas assuré par un chemin de terre. La circonstance que les terrains de la zone pavillonnaire adjacente, qui sont séparés des terrains d'assiette et du bois des Daunettes par un chemin, n'ont pas été classés en zone N, n'est pas de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles AC157 et 158 en zone N, ni à révéler une méconnaissance du principe d'égalité eu égard aux différences de situation desdites parcelles et des parcelles AC 157 et AC 158 occupées par M. A, qui s'insèrent à l'extrémité Nord d'un large espace boisé. Le requérant, qui ne justifie pas en tout état de cause être propriétaire de la parcelle AC 157, n'est donc pas fondé à soutenir que le classement desdites parcelles en zone N serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation de la délibération du 27 juin 2019 et du jugement du 18 décembre 2020 doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par la commune de Ballainvilliers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la commune de Ballainvilliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Ballainvilliers.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_21VE00498_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel