CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00432_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2006977 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2021, Mme C, représentée par Me Besson, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours et sous une astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre infiniment subsidiaire, de l'assigner à résidence.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié sa situation professionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de son auteur n'est pas justifiée ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation familiale ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A C, ressortissante congolaise née le 12 septembre 1978 à Kinshasa (République démocratique du Congo), qui a déclaré être entrée en France le 1er janvier 2012, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 19 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme C soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation professionnelle. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
4. En premier lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, a reçu, par un arrêté du 8 juin 2020 régulièrement publié le même jour au recueil n° 078 spécial des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer la décision attaquée. Or, cet arrêté étant un acte réglementaire régulièrement publié, le préfet n'était pas dans l'obligation de le faire figurer dans les visas de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a fondé sa demande de titre de séjour sur le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du même code à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour particulier qu'elle a sollicité. Il en résulte qu'en l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour est inopérant et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels la requérante ne fait état d'aucun élément nouveau qui soit susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
8. En troisième lieu, Mme C ne conteste pas que M. E ne contribue ni à l'entretien ni à l'éduction de son enfant, alors d'ailleurs qu'elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que celui-ci, né en 2015, poursuive au Congo sa scolarité tout juste entamée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, ce document ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. En tout état de cause, le principe de la présomption d'innocence ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prît en compte le caractère frauduleux de l'acte par lequel M. E a reconnu la paternité du fils de la requérante pour refuser un titre de séjour délivré au vu de ce document. Au surplus, si la requérante conteste ce caractère frauduleux, elle ne conteste pas en revanche que comme l'a indiqué le préfet dans son arrêté, M. E ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son fils, circonstance qui à elle seule faisait obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme C n'établit pas que le refus de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquences de l'annulation du refus de titre de séjour.
11. En second lieu, au regard des motifs retenus et adoptés aux points 8 et 9 de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'aucun autre élément apporté par Mme C, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui ont remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est obligée de quitter le territoire français.
14. En dernier lieu, Mme C n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer que la requérante ait entendu le soulever, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7810 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE00432_20220510
TA5920 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00432_20220510
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