CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE00205_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise, née le 8 avril 1998 à Bukavu (République démocratique du Congo), entrée en France le 6 février 2016 munie d'un visa de long séjour en tant que mineur scolarisé, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2018, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir sur le terrain de la régularité d'une erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, si la requérante reprend en appel son moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait du préfet qui n'a pas considéré qu'elle faisait l'objet d'une prise en charge financière et matérielle, elle n'apporte aucune argumentation ou élément nouveau en appel. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs exposés à bon droit au point 3 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". Au soutien du moyen tiré de la violation de ces dispositions la requérante n'apporte pas la preuve de ce qu'elle avance, ce qui ne permet pas d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France qu'en 2016, soit environ deux années avant l'édiction de l'arrêté contesté. Si elle soutient qu'elle vit chez ses oncles et tantes, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir avec certitude. En outre, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par suite le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité en délivrant l'arrêté litigieux, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Versailles, le 27 septembre 2023. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORCA_21VE00205_20230927
Données disponibles
- Texte intégral