CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00100_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mars 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1901829 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, M. B, représenté par Me Lehmann, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale et dès lors que les premiers juges ont inexactement apprécié la durée de son séjour en France ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité interne :
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 11 octobre 1972 à Alger, qui a déclaré être entré en France le 1er novembre 2000, a sollicité son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 22 mars 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 22 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié sa situation personnelle, en particulier la durée de son séjour en France. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. M. B reprend en appel son moyen développé en première instance, tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et fait valoir, en particulier, que les pièces qu'il a versées en première instance étaient de nature à démontrer sa présence sur le territoire national pour les années 2008 à 2010. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à contredire l'appréciation motivée portée par les premiers juges qui ont retenu que les pièces qu'il a produites pour ces années, à savoir deux reçus d'attestation de paiement pour l'occupation d'une chambre au Grand Hôtel Saint-Ouen P.C.H. en date des 1er mars 2008 et 1er mars 2009 attestant de son hébergement pour les périodes du 1er mars au 1er juin 2008 et du 1er mars au 1er juin 2009, et un extrait du fichier d'imposition des personnes (FIP) relatif à sa situation fiscale au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010, sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de sa présence continue et effective en France durant cette période. Par suite, M. B ne justifie pas résider en France sans discontinuité depuis dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Ainsi, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. au jugement attaqué
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6. et 7. du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 19 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE00100_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel