CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23680_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler trois sessions de l'examen de management et organisation des entreprises organisés par l'Institut de la Promotion Supérieure du Travail du Conservatoire National des Arts et Métiers en Midi-Pyrénées (IPST-CNAM) les 16 février, 20 avril et 14 septembre 2018 ; - d'ordonner la communication de certaines pièces ainsi que des motifs d'annulation de la 2ème session de l'examen en cause ; - de lui accorder des dommages intérêts d'un montant de 110 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 1804611 en date du 12 juillet 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté d'office le désistement de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 septembre 2021 sous le n° 21BX03680, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23680, Mme C demande à la cour d'annuler cette ordonnance et sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. L'avocate, désignée pour assister Mme C dans le cadre de l'aide juridictionnelle, a indiqué à la cour administrative d'appel de Toulouse le 23 mai 2022, en réponse au " rappel de produire un mémoire ampliatif " que la cour lui avait adressé, que Mme C ne l'avait jamais saisi ni n'avait répondu à sa précédente sollicitation et qu'ainsi, elle considérait qu'elle n'avait pas de mandat et n'était pas en charge du dossier. Par un courrier du 30 mai 2022 notifié le 1er juin 2022, la cour a transmis cette lettre du 23 mai 2022 à Mme C en lui demandant de prendre contact avec l'avocate ainsi désignée et d'informer la cour des diligences accomplies. Mme C n'a toutefois pas répondu à ce courrier. Par suite, il y a lieu de statuer, nonobstant l'absence de production d'un mémoire par l'avocate désignée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. 3. Mme C se borne à indiquer, dans sa requête, qu'elle " formule l'appel de l'ordonnance de désistement du 12 juillet 2021 numéro 1804611 concernant ma requête contre l'IPST-CNAM et la Ministre de la recherche Madame A ". Cette requête doit être considérée comme dépourvue de moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas régularisable après l'expiration du délai de recours, doit être rejetée en vertu des dispositions mentionnées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à l'Institut de la Promotion Supérieure du Travail - Conservatoire National des Arts et Métiers et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2022. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21TL23680
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21TL23680_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel