CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21TL02033_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 par lequel le maire de Puyvert s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux ainsi que la décision du 17 juin 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1902765 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21MA02033 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02033 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Hequet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du maire de Puyvert et la décision du 17 juin 2019 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire de Puyvert de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sa demande ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Puyvert le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Puyvert, représentée par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. B, représenté Me Hequet, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puyvert tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puyvert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Puyvert. Fait à Toulouse, le 25 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21TL02033_20221025
Données disponibles
- Texte intégral