CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06690_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2113323 du 30 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, M. B, représenté par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113323 du 30 septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été adopté en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Mauritanie comme pays de destination alors qu'il n'établit pas que la Mauritanie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 6 octobre 1989, est entré en France le 26 décembre 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de protection internationale dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 janvier 2021. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 mars 2021. Tirant les conséquences de l'ensemble de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 7 juin 2021, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 30 septembre 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 3. En premier lieu, M. B reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appelant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie en raison de son appartenance à un groupe social ou à une caste vouée à l'esclavage et de son opposition à l'esclavage. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses allégations. En effet, ni le témoignage du président de l'Association mauritanienne pour l'éradication de l'esclavage et ses séquelles, vague et peu circonstancié, ni la circonstance que M. B soit adhérent de cette association, ne permettent d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, M. B ne remet pas en cause l'appréciation retenue par le premier juge, qui a considéré qu'il ne ressortait ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'il n'aurait pas examiné si le requérant risquait d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 du jugement attaqué. 5. En dernier lieu, M. B reprend en appel, avec une argumentation peu modifiée, le moyen soulevé en première instance tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Mauritanie comme pays de destination alors qu'il n'établit pas que la Mauritanie est inscrite sur la liste des pays d'origine sûrs. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 septembre 2021 et de l'arrêté du 7 juin 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06690_20220426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel