CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06648_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2114770 du 19 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M A, représenté par Me Yoboua demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114770 en date du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2021 du préfet de police ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la demande de régularisation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la demande de régularisation de la requête via l'application Télérecours ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 414-1 du code justice administrative : " () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-2 du même code oblige toutes les parties et mandataires inscrits à adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de cette application. 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. La requête de M. B A, présentée par Me Yoboua et transmise à la Cour par voie postale, a été enregistrée au greffe le 27 décembre 2021. Une lettre recommandée avec avis de réception a été envoyée au conseil de M. A le 8 mars 2022. Ce dernier en a accusé réception le 26 mars 2022, le cachet de la Poste faisant foi. Celui-ci a été invité à s'inscrire à l'application Télérecours et à régulariser ses écritures, sous peine d'irrecevabilité, en déposant la requête dans un délai d'un mois au moyen de cette application. Toutefois, à l'issue du délai qui lui était imparti, le conseil de M. A n'a pas procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police Fait à Paris, le 15 juin 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06648_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel