CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21PA06473_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2107015 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107015 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né en 1963, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 mars 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il conteste en réalité le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal sur l'ancienneté de son séjour en France. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation du jugement doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, pour contester le jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, selon lesquels la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels il n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 4 5 et 7 de leur jugement. 6. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont constaté qu'il n'établissait pas sa présence au titre des années 2010 à 2014 et 2016 à 2020 par les documents qu'il produit, à savoir des courriers, des relevés bancaires, des documents fiscaux et médicaux, des attestations de rechargement de titre de transport, lesquels sont insuffisamment nombreux et variés pour justifier de sa présence en France au titre de ces années. Ils en ont déduit que la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-14 devenu L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer qu'il est présent sur le territoire national depuis 2001, qu'il y a noué de nombreux liens amicaux et sociaux, y travaille et de ce qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires tant en France qu'au Mali, sans produire de nouvelles pièces au soutien de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen, à l'appui duquel il n'apporte aucune argumentation ni élément nouveaux, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 de leur jugement. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A ainsi que leurs quatre enfants résident au Mali. Ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé allègue n'être jamais retourné au Mali depuis plus de dix-neuf ans, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, M. A fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement, qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine, le Mali, depuis dix-neuf ans et qu'il n'a plus de liens avec ce pays. A supposer que M. A ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié et père de quatre enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 septembre 2021 et de l'arrêté du 2 juillet 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2023 Le président assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06473_20230411
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 11 avril 2023
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