CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06460_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2113369 du 18 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2021, M. B, représenté par Me Enama, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113369 du 18 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation eu égard à sa qualité d'étudiant en thèse et à son impossibilité de solliciter un titre de séjour en cette qualité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 19 juin 1978, est entré en France en juin 2019 muni d'un visa de type " D " délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville au Gabon, valable pour une durée de 7 mois, du 13 mai au 13 décembre 2019. Interpellé à la gare de Lille à l'occasion d'un contrôle d'identité le 16 mai 2021, le préfet du Nord, par un arrêté daté du lendemain pris sur le fondement de l'article L. 611-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 18 novembre 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté du 17 mai 2021 était insuffisamment motivé. Les premiers juges ont constaté que l'arrêté litigieux, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'éloignement. Ils en ont déduit que la décision satisfait aux exigences de motivation résultant notamment des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En se bornant à alléguer que le préfet se contente d'indiquer qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour d'une part, et que les informations communiquées lors de l'audience n'ont pas été prises en compte, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté du 17 mai 2021 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Les premiers juges ont constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Ils en ont déduit que le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation devait être écarté. En se bornant à alléguer que sa situation a été ignorée, notamment ses travaux de recherche et leur évolution et les motifs de l'absence de prorogation de son séjour, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 5. En troisième lieu, en première instance, M. B a fait valoir que l'arrêté du 17 mai 2021 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont énoncé que si M. B fait valoir qu'il souhaite demeurer en France en qualité d'étudiant, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer que la soutenance de sa thèse n'a pas pu avoir lieu, faute pour le préfet du Nord d'avoir répondu à la demande de l'Académie de l'Eau du 5 août 2019 relative à la transmission d'un modèle de convention de stage d'une part, et en raison de la crise sanitaire qui a rendu impossible l'organisation de la soutenance de sa thèse d'autre part, l'intéressé ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif au point 4 de son jugement. 6. En quatrième lieu, en l'absence de décision portant refus de titre de séjour à laquelle ferait suite la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité, est inopérant. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit et de manière suffisamment motivée au regard des dispositions précitées que le préfet du Nord, sans avoir à invoquer de circonstances tirées d'une éventuelle atteinte à l'ordre public, a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 9. D'autre part, eu égard aux circonstances que M. B n'est présent sur le territoire français que depuis juin 2019, qu'il se déclare marié à une ressortissante camerounaise et n'a pas d'enfant à charge, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré et qu'il a été interpellé démuni de documents de voyage en cours de validité, le préfet du Nord, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 18 novembre 2021 et de l'arrêté du 17 mai 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA06460_20220426
TA447 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_21PA06460_20220426
Données disponibles
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