CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06447_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2010773 du 15 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2010773 du 15 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a dénaturé les pièces du dossier ; - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'arrêté contesté : - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1972, relève appel du jugement du 15 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le bien-fondé de leur réponse étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit être écarté. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir devant la Cour de ce que le jugement attaqué aurait dénaturé les pièces du dossier. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il ne développe cependant au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci. 8. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 9. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 27 décembre 2020 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06447_20220629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel