CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21PA06245_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C épouse D ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2008256, 2008257 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021 sous le n° 21PA06244, M. D, représenté par Me Scheer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2008256, 2008257 du 24 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Scheer au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 et 10 décembre 2021 sous le n° 21PA06245, Mme B C épouse D, représentée par Me Scheer, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2008256, 2008257 du 24 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Scheer au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B C épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme C épouse D, ressortissante algérienne née le 14 juin 1971 et entrée en France le 7 décembre 2019, a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant étranger malade. Ce dernier, M. A D, né le 18 mai 2002 et entré en France le même jour que sa mère, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Ils relèvent appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les requérants reprennent en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Cependant, si les requérants produisent en appel diverses attestations qui tendent à démontrer que le traitement suivi par M. D, ou certains de ses composants ou molécules équivalentes, ne sont pas disponibles en Algérie, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sorte qu'ils ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, les requérants reprennent en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Cependant, si les requérants se prévalent notamment d'une inscription de M. D en 1ère STMG, de démarches d'inscription au baccalauréat et de divers témoignages d'enseignants, ces pièces, postérieures aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En troisième lieu, Mme C épouse D reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, son fils, M. D, était majeur. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les requêtes d'appel de M. D et de Mme C épouse D sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors leurs conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des deux arrêtés du 9 septembre 2020 du préfet du Val-de-Marne en litige doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C épouse D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C épouse D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 21PA06244, 21PA06245
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_21PA06245_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel