CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 février 2023
- ECLI
- ORCA_21PA06178_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de délai. Par un jugement n° 2114183 du 5 novembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pasquier, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2114183 du 5 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jours de retard et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors qu'il n'a pas été convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que sa demande d'asile est en cours d'examen ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une seconde décision du 6 décembre 20222, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien qui déclare être né le 14 novembre 1985 ou le 14 mai 1990, selon ses déclarations, relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une première décision du 6 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. M. A a présenté une seconde demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une seconde décision du 6 décembre2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont dépourvues d'objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation, méconnaitrait son droit de se maintenir sur le territoire français en ce que sa demande d'asile serait en cours d'examen, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. 5. Il suit de là que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 février 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORCA_21PA06178_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel